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Jurisprudence – Le Conseil d’Etat statue en chambre réunie sur la nécessité du recours à un expert foncier en titre lors d’évaluation agricole et foncière
29 mars 2019
L’affaire est relativement courante : une collectivité attribue à une Chambre d’Agriculture un marché public contenant des évaluations d’indemnité agricoles et foncières. Dans notre cas, il s’agit d’indemnités dues au titre de préjudices subis par des contraintes imposées pour la protection de captage d’eau potable.
Cette affaire revêt cependant une spécificité : elle concerne la réalisation de prestations entrant dans le champ de compétences d’une profession réglementée, les experts fonciers, agricoles et forestier, dont l’activité est régie par le L171-1 et suivants du Code rural, code également fondateur des Chambres d’agriculture et des SAFER.
Le groupement de sociétés arrivant second à cet appel d’offre était constitué précisément d’Experts fonciers. Moins disant financièrement et ne comprenant pas la décision de la collectivité, il entreprend alors une action en justice près le Tribunal administratif. Les principaux arguments déployés en première instance concernent la concurrence déloyale d’un organisme disposant de moyens financés et d’informations récoltées dans le cadre de ses missions d’utilité publique d’une part, l’attribution d’une mission de détermination d’indemnités dont l’origine des fonds est publique, à une chambre consulaire dont la mission statutaire est la défense des intérêts des préjudiciables percevant lesdites indemnités d’autre part. Cette situation apparaissait d’autant plus intolérable par les requérants qu’eux-mêmes sont soumis à un code de déontologie leur imposant une stricte indépendance les obligeant à se démettre de toute mission où ils pourraient être supposés juges et parties.
Par un jugement n° 1500276 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Caen rejette cette demande. Si, par un arrêt n° 16NT02706 du 24 novembre 2017, la cour administrative d’appel de Nantes confirme le jugement, les premières conclusions du rapporteur public, leur étant pourtant favorables, incitent les requérants, malgré le jugement final contraire et du fait de ce revirement, à porter l’affaire devant le Conseil d’Etat.
Au cours des échanges de mémoire des parties, on apprend par ailleurs que la Chambre d’agriculture, s’estimant probablement incompétente dans une certaine part des exigences expertales requises pour les missions de l’appel d’offre, avait préalablement conclu des contrats de sous-traitance avec d’autres experts fonciers et agricoles en titre, sans par ailleurs les mettre eux-mêmes en concurrence.
C’est dans cet état que l’affaire parvient au Conseil d’Etat qui statue, les 7ième et 2ième chambres réunies, le 12 décembre 2018 (n°417605) en confirmant les précédents jugements. Pour autant, cette confirmation repose notamment sur le fait que, la Chambre d’agriculture ayant pour ce cas d’espèce fait sous-traiter une partie des missions expertales, elle ne contrevient pas à la loi.
En effet, l’un des arguments développés s’intéresse au « monopole des experts fonciers » (sic), intronisant le terme au sein d’une profession dont à ce jour seule le titre était protégé. Le Conseil d’Etat estime ainsi que « la chambre d’agriculture pouvant, pour la réalisation de missions entrant dans le champ des dispositions citées ci-dessus, faire appel à des experts fonciers en concluant avec eux des contrats de sous-traitance, afin que son offre ne méconnaisse pas ces dispositions, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ».
Ainsi, cet arrêt consacre, par déduction, l’existence d’un monopole des experts fonciers ou tout du moins, pour reprendre les termes exacts employés, l’existence « d’une compétence exclusive » « pour exercer des missions d’expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d’autrui, meubles et immeubles, ainsi que les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens ».
Cet arrêt, encore peu diffusé auprès des Chambres d’agriculture, devrait logiquement bouleverser l’organisation de certaines de leurs prestations courantes auprès du milieu agricole, comme par exemple l’évaluation des bâtiments agricoles, avec un recours à des experts fonciers et agricoles.
Il détient surtout le mérite de poser la question du respect de la cohérence des lois. Le Code rural régit les activités de trois grandes entités : les Chambres d’agriculture exerçant – en synthèse – une mission de représentativité et de défense du monde agricole, les SAFER chargées de réguler et de protéger l’accès à la terre comme outil de travail et les experts fonciers, agricoles et forestiers, tiers de confiance dont le contrôle de l’indépendance est le garant d’évaluations impartiales lors des transactions.
Ainsi cet arrêt du Conseil d’Etat peut être interprété comme une invitation à la coopération qui pourrait s’exprimer par une absence de concurrence entre compétences régies par le même code et par, de ce fait et selon notre interprétation, la constitution d’une « offre Code rural » à proposer aux mêmes mandants de toutes ces parties.
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