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Agrivoltaïsme : la loi APER renforcée par le juge (2026)

03 août 2026

Environnement, Rural

En 2025-2026, la jurisprudence a stabilisé l’agrivoltaïsme : le Conseil d’État a validé le décret du 8 avril 2024 (trois recours rejetés le 16 mars 2026) et les cours annulent les refus de permis mal fondés — avis CDPENAF hors sol ou activité agricole significative mal appréciée. Le risque s’est déplacé du cadre vers la qualité du dossier.

Depuis le rejet des trois requêtes au Conseil d’Etat à l’encontre du décret APER confirmant le cadre, les jugements des premiers recours contre des rejets de PC permettent de clarifier les attendus de ce corpus législatif et réglementaire qui a défini, après une période incertaine et d’abus, les conditions du vivre ensemble entre productions agricole et photovoltaïque.

Le brouillard juridique de l’agrivoltaïsme s’est en effet dissipé. En rendant, entre l’automne 2024 et l’été 2026, une série de décisions concordantes, le Conseil d’État et les cours administratives d’appel ont consolidé le cadre issu de la loi APER du 10 mars 2023, tout en fixant des repères clairs pour les porteurs de projets.

Le socle APER confirmé : le décret validé par le Conseil d’Etat

Le socle, d’abord. Le décret du 8 avril 2024 a résisté : le 16 mars 2026, le Conseil d’État a rejeté coup sur coup les recours de la Confédération paysanne, d’un opérateur et de la Région Normandie appuyé par les départements de la Corrèze et de la Vendée. Critères agronomiques, zone témoin, contrôles et sanctions : tout est validé. La haute juridiction avait déjà refusé, dès octobre 2024, de transmettre au Conseil constitutionnel la question sur l’avis de la commission départementale (CDPENAF). Le cadre n’est plus discutable dans son principe.

La loi rien que la loi ! : des refus annulés lorsqu’ils sont infondés

A la lecture des derniers arrêts, les porteurs de projet, ensuite, gagnent quand le refus est juridiquement ou techniquement infondé. Juridiquement infondé lorsque le refus de permis se base sur un avis CDPENAF construit sur des critères extraréglementaires comme des éléments de doctrine locale ; contrepoids du couperet de son avis devenu conforme attribué par la loi APER, la CDPENAF voit la légalité de ses avis contrôlée par le juge.

Refus techniquement infondés : le projet agricole au cœur des débats

D’un point de vue technique, les arrêts confortent l’importance du projet agricole et de sa justification au sens de la loi APER :
– Ainsi la cour de Toulouse a pu confirmer l’annulation d’un refus en jugeant qu’un pâturage, même avec qu’une dizaine de bêtes, constitue une activité agricole significative sur des terres en jachère de longue durée (CAA Toulouse, 07/05/2026 – 25TL01646) ;
– A contrario, le même jour la même cour déboute un recours de projet de pâturage ovin (CAA Toulouse, 07/05/2026 – 25TL01589) tandis que le Conseil d’Etat confirmait le refus opposé à un parc dans l’Aude, sur une terre classée en AOC viticole (CE 13/05/2026 – 499235). A chaque fois il s’agissait d’un changement de production agricole, de culture de vente ou viticole vers du pâturage. Le signal est clair et à l’encontre des projets apparaissant comme alibis : un élevage ne rachète pas la vocation supérieure du sol.
L’analyse plus avant de ces arrêts apporte un complément instructif sur l’appréciation des juges, avec un niveau de détail abordé par les cours qui force le respect :
– Les activités agricoles antérieures sont soupesées avec celles à venir des projets en intégrant qualité et potentialité du sol, étude économique et dans le but de définir si le critère d’activité agricole significative était bien validé ;
– Avec de plus une finesse d’analyse allant jusqu’à considérer (affaire CAA Toulouse – 25TL01646) que ni le caractère précaire de la mise à disposition du terrain d’assiette du projet à l’agriculteur, par un commodat, ni la sous-évaluation considérée comme limitée des charges d’exploitation agricole étaient de nature à remettre en cause le caractère significatif de cette activité.

Ce qu’il faut retenir ? : l’agrivoltaïsme a changé d’âge.

Le risque ne porte plus sur la légalité du cadre, mais sur la solidité du dossier portée par la justification d’un projet agricole solide, basé sur les potentialités du sol et le développement d’une activité agricole réellement significative et documentée. La rigueur agronomique et juridique n’est plus un corollaire d’un dossier, destinée seulement à convaincre les services instructeurs : c’est également une assurance de survie du projet par le contentieux.

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