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Les modalités de contractualisation pour la mise en place de mesures compensatoires

La loi du 8 août 2016 dite pour la Reconquête de la nature, des paysages et de la biodiversité a profondément modifié les pratiques en matière d’aménagement du territoire en rendant incontournable, tant au niveau des particuliers que des professionnels ou collectivités, l’application de la séquence ERC (éviter / réduire/ compenser) en matière de protection de l’environnement.

A cet effet, la compensation, même si elle n’intervient qu’en dernier recours, est devenue de plus en plus fréquente, obligeant la maîtrise foncière de terrain à proximité des dommages écologiques, avec l’objectif d’y implanter des mesures compensatoires ou de modifier les pratiques agricoles.

A ce titre, deux véhicules juridiques sont souvent employés : l’obligation réelle environnementale (ORE – L132-3 du CE), nouvel instrument de maîtrise foncière instauré par cette loi et l’inclusion de clauses environnementales dans les baux ruraux déjà existants (L411-27 et R411-9-11-1 du CRPM).

Dans les deux cas, les dispositions figurant dans la loi imposant des précisions, l’intervention d’un expert foncier et agricole est fortement recommandée tant pour la réalisation d’un indispensable état des lieux que pour la définition précise des cahiers des charges techniques à annexer aux actes.

L’état des lieux, réalisé comme pour une entrée de bail rural ou une sortie de ferme, permet de fixer, avec l’emploi de termes techniques que ne maîtrisent ni les bureaux d’études, ni les huissiers de justice, l’état dans lequel se trouvent les parcelles agricoles ou forestières en présence des mesures compensatoires. Il permet ainsi d’être un support pour les contrôles ultérieurs qui auront cours en application de l’obligation de suivi des mesures qui restent à charge du maître d’ouvrage à l’instigation des actes. Concernant l’ORE, il permettra de constater, en vue de les corriger, d’éventuels écarts de conduite culturale, d’entretien voire des dégradations qui de plus, concernant le bail rural, pourront constituer l’un des rares motifs réglementaires de résiliation possible dudit bail (L411-31 du CRPM) pour non respect des clauses environnementales.

Quant à l’élaboration du cahier des charges, à annexer à l’ORE ou bien constitutif des clauses environnementales du bail rural, s’il peut exister pour la conclusion d’une ORE car généralement établi par le maître d’ouvrage, il reste bien souvent essentiellement axé sur les aspects environnementaux et néglige les pratiques agricoles ainsi que les modalités techniques de leur contrôle (analyse des cahiers de fertilisation, du plan d’épandage, des rotations culturales, etc.) S’agissant des clauses environnementales d’un bail rural, la simple mention de tout ou partie des 16 possibilités de clauses offertes par le R411-9-11-1 du CRPM est tout juste insuffisante et inefficace. Chacune de ces conditions doit en effet être adaptée et précisée par la configuration des lieux, les types de production agricole visés sur les parcelles concernées et les objectifs poursuivis par le maître d’ouvrage ou le bailleur.

A titre d’exemple, imposer le non-retournement des prairies (clause n°1) ne signifie pas grand-chose sur un terrain déjà classé en prairie permanente. La clause n°14, citant simplement « les techniques de travail du sol » n’a aucun sens si elle n’est pas détaillée comme faisant – par exemple – référence non seulement aux pratiques simplifiées, mais en en précisant lesquelles (pseudo-labour, travail superficiel, strip-till, etc.). Il en va de même pour la clause n°3 concernant les modalités de récolte qui recouvrent tant les dates de fauche que les différentes manières de procéder (choix parmi les types de récoltes centrifuges, type d’engins avec ou non effaroucheur, etc.)

Nous restons ainsi, en tant qu’expert foncier et agricole en titre, à disposition des maîtres d’ouvrage et de leur conseil juridique pour la mise en œuvre technique et pratique sur le terrain, de leur objectif de protection écologique.

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